1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz
L’APPELLATION D’ORIGINE < CHAMPAGNE ». SA RÉGLEMENTATION 4° Tous règlements d’administration publique rendus en exécution des textes abrogés. Toutefois, les producteurs fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 1er mai 1909, 25 mai 1909, 18 septembre 1909, 21 avril 1910, 18 février 1911 pourront invoquer, à titre de présomption légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu’elles leurs donnent le droit d’appliquer une appellation d’origine à leurs produits. A partir du moment où l'aire de production du champagne aura été déterminée confor mément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus, cesseront d’être en vigueur et d’avoir effet toutes dispositions des lois, décrets ou décisions antérieurs en tant qu’elles sont contraires aux prescriptions de la présente loi. A titre transitoire, les vins qui sont en la possession des récoltants des communes de l’ancien comté de Bar-sur-Seine, réintégrées dans les termes de l’article 5 ci-dessus, auront droit d’accès dans les caves réservées au vin de Champagne, conformément à l’article 16 de la loi du 6 mai 1919, à la condition d’avoir fait l’obiet d’une déclaration de récolte régulière avant le 1er avril 1927. (Ainsi modifié par l’article 8 de la loi du 22 juillet 1927 qui a supprimé la mention des décrets du 17 décembre 1908 et du 7 juin 1911 et qui a ajouté les deux derniers alinéas.) LOI DU 20 MARS 1934 TENDANT A INTERDIRE LA FABRICATION DES VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L’INTERIEUR DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE PAR LA LOI DU 27 JUILLET 1927 (J. O. du 22 mars 1934) A rticle premier . — A partir de la promulgation de la présente loi, toute fabrication de vins mousseux autres que les vins récoltés à l’intérieur de la Champagne viticole délimitée est formellement interdite sur tous les territoires et communes prévus à l’article 5 de la loi du 27 juillet 1927. Est également interdite la vente des vins mousseux accompagnés d'un nom de com mune comprise dans la Champagne viticole délimitée. A rt . 2. — Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l’Administration des contributions indirectes. A rt . 3. — A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d’une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l’expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise. A rt . 4. — Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d’un empri sonnement d’un mois au moins et d’un an au plus et d’une amende de 100 francs au moins et de 5.000 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement. Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes. Elles seront poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contri butions indirectes. DECRET DU 28 SEPTEMBRE 1935 PORTANT APPLICATION DU DECRET DU 30 JUILLET 1935 MODIFIANT ET COMPLETANT LES LOIS DU 6 MAI 1919 ET DU 22 JUILLET 1927 concernant l’appellation d'origine Champagne A rticle premier . — L’article 17 de la loi du 6 mai 1919, modifiée par la loi du 22 juil let 1927, est complété comme suit : « Indépendamment des autres conditions ci-dessus prévues, l’appellation d’origine « Champagne » n’est applicable qu’aux vins obtenus dans la limite de 50 hl. à l’hectare avec des raisins donnant un moût présentant un degré alcoolique conforme aux détermi nations de la commission instituée par l’article 3 du présent décret provenant en outre de vignes en production (comptées à partir de la 3* feuille) n’ayant pas subi, même par tiellement, l’incision annulaire ou autres procédés similaires. « L’acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas où un récoltant, lors de ses livraisons, aurait dépassé le chiffre de 50 hl. à l’hectare. En dehors des sanctions prévues, qui sont applicables au récoltant, l’acheteur devra simplement restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité équivalente à l’excédent indûment livré, lequel excédent perdra, de ce fait, le droit à toute appellation d’origine. « La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges et l’appellation — 389 —
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