1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz

L’APPELLATION D’ORIGINE « CHAMPAGNE ». SA RÉGLEMENTATION

La même sous-commission fixera les règles et conditions de prix pour la livraison des vins clairs, ainsi que pour les réintégrations de champagne. •Si, pour un de ces points, une majorité ne peut se constituer au sein de la soties- commission, celle-ci aura recours à un arbitre choisi parmi les membres du Comité National des Appellations d’Origine. Les prix minima et modalités ainsi établis seront rendus obligatoires dans toutes les transactions, par des arrêtés préfectoraux dans chacun des départements intéressés. Indé­ pendamment des autres dispositions légales l’appellation « Champagne » ne sera appli­ quée qu’aux vins obtenus avec des raisins vendus et payés au moins aux prix ainsi déterminés. Les travaux de la commission seront transmis par son président au Comité National des Appellations d’Origine. Celui-ci en saisira, s’il y a lieu, avec ses avis, le ministre de l’Agriculture. A rt . 4. — L’article 11 du règlement d’administration publique du 19 août 1921 est ainsi complété : « Les titres Propriétaires à... », « Viticulteur à... », ne peuvent être utilisés dans le commerce des vins de Champagne, notamment sur les étiquettes, marques et papiers énumérés au paragraphe du présent article, que par les récoltants vendant exclusivement le vin de leur récolte. DECRET DU 29 JUIN 1936 Journal Officiel du 4 juillet 1936 A rticle premier . — Seuls ont droit à l’appellation contrôlée « Champagne » les vins produits sur les territoires délimités par l’article 5 de la loi du 22 juillet 1927, abrogeant et remplaçant l’article 17 de la loi du 6 mai 1919, et répondant à toutes les prescriptions édictées par les lois, décrets et règlements concernant le vin de « Champagne » et spé­ cialement à celles prévues par le décret du 28 septembre 1935. A rt . 2. — Dans le délai d’un an, la commission spéciale de la Champagne, instituée par le décret-loi du 28 septembre 1935, devra présenter au Comité National des Appella­ tions d’Origine, un projet de réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée « Champagne ». A rt . 3. — La délimitation communale prévue à l’article 18 de la loi du 22 juillet 1927, devra être terminée dans un délai de deux ans, sous peine, passé ce délai, d’entraîner la perte de l’appellation contrôlée « Champagne » pour, les communes où elle ne serait pas achevée. A rt . 4. — Les vins ayant seuls droit, aux termes du présent décret, à l’appellation contrôlée « Champagne » ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l’appellation d’origine susvisée soit accompagnés de la mention « Appellation Contrôlée » en caractères très apparents. A rt . 5. — L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l’acheteur qu’un vin a droit à l’appellation contrôlée « Champagne », alors qu’il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformé­ ment à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d’ori­ gine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d’ordre fiscal s’il y a lieu.

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