1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz

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LA TAILLE DE LA VIGNE EN CHAMPAGNE de Champagne; et c’est pour cela que la taille Guyot n’y réunit pas tou­ jours les conditions nécessaires à l’obtention des grands vins. Elle est d’ail­ leurs exactement à l’inverse de la vieille taille champenoise, qui était taille courte sur charpente longue. La taille Guyot est parfois double, c’est-à-dire qu’elle porte deux longs bois. Nous n’y voyons aucun inconvénient si chacun des longs bois voit sa longueur réduite en conséquence. Au point de vue de la qualité des produits, nous affirmons même que deux longs bois à 6 yeux valent mieux qu’un seul long bois à plus de 8 yeux. La vieille taille champenoise suivie de la bêcherie était pratiquée avant le phylloxéra dans les plus petits crus de la Vallée de la Marne. Des « cou­ lées », sortes de longs bois enterrés, marquaient seulement une sévérité moins grande dans les crus moins bien classés. Ceci justifie d’ailleurs que la taille Guyot soit conservée dans ceux-ci alors qu’elle devait être bannie des grands crus. Quant à la taille en gobelet, c’est le type des tailles courtes sur char­ pentes courtes. Si elle est à sa place dans les vignobles septentrionaux de la Suisse où on cultive le Chasselas, elle ne peut être utilisée régulièrement en Champagne avec les Pinots. Elle risque de donner une récolte insuffi­ sante, d’exagcrer la vigueur, puis, au moment de la vendange, de favori­ ser la pourriture grise. Elle n’est pas contraire à la qualité et on n’a pas de raison grave pour la prohiber. Dans quelques situations exceptionnelles, on peut l’autoriser sans la conseiller. Pour éviter qu’il n’enferme les raisins au moment de la maturité dans une épaisseur de feuillage nuisible à la maturité, on peut transformer le gobelet en un éventail qui étale les pampres sur fil de fer. Répondant à l’appel du Comité National des Appellations d’Origine, la Champagne fut la première région à appellation d’origine qui réglementa ses systèmes de taille. Le décret dont nous donnons ici le texte est la conclusion légale des études que nous venons d’exposer et qui se sont poursuivies depuis 1904.

DÉCRET DU 13 JANVIER 1938 Rapport au Président de la République Française.

Paris, le 13 Janvier 1938.

Monsieur le Président, Le décret du 29 Juin 1936 qui a défini les conditions requises pour le droit à Vappellation contrôlée « Champagne » a édicté dans son article 2 que la commission spéciale de la Champagne instituée par le décret-loi du 28 Septembre 1935, devrait présenter, dans un délai d’un an, au comité

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