1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz
LA TAILLE DE LA VIGNE EN CHAMPAGNE
TAILLE CHABLIS
La taille Chablis comprendra une charpente au plus par 30 centi mètres, soit trois au mètre, ou quatre pour 1 m. 20, ou cinq pour 1 m. 60. Chacune des charpentes portera un courson à fruit à son extrémité. Un courson de remplacement, ou rachet, ou crochet, taillé à deux yeux francs sera laissé à la base de la souche ou un courson de rajeunissement dit < rentrure » de deux yeux francs sur la plus vieille charpente. La taille des coursons à fruit se fera à quatre yeux francs pour le pinot noir et le meunier et cinq au maximum pour le Chardonnay. Il sera accordé la possibilité, l’année précédant la suppression de la charpente la plus longue, de laisser un œil de plus à son courson.
TAILLE CORDON
Il sera établi une seule charpente horizontale à une hauteur maximum de 70 centimètres au-dessus du niveau du sol sans limitation de longueur. Les coursons seront espacés de 15 centimètres au minimum et taillés à deux yeux francs pour le pinot noir et le meunier et trois pour le char donnay. Pour ce dernier seulement on accordera la possibilité de ménager sur la charpente deux longs bois de six yeux francs au maximum par mètre courant avec courson de remplacement d’un œil franc à la base. Le courson de remplacement à la base du cordon se taillera à deux yeux francs et le prolongement à quatre pour le pinot noir et cinq pour le char donnay et le meunier. Le lancement du cordon pourra être fait facultativement en une ou plusieurs fois. Dans le cas de rajeunissement partiel ou progressif au moyen d’un jeune bois, mais sans suppression de la vieille charpente, ce jeune bois sera palissé le long de cette dernière, sur laquelle on supprimera le nombre de coursons nécessaires, afin qu’en aucun cas il y ait superposition ou juxtaposition entre les pousses des deux charpentes et sous réserve qu’il ne soit pas renouvelé chaque année sur le même cep. De même l’établisse ment de retour, c’est-à-dire la confection d’une charpente en sens opposé à celle primitivement existante destinée à combler les vides accidentels, est autorisée à condition de ne pas donner lieu à un lancement de jeune bois renouvelé chaque année. Le pourcentage de rajeunissement ne dépassera pas 20 % des ceps.
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