1952 Connaissance du Champagne by Maurice Hollande

précier si telle appellation appliquée à tel produit est bien conforme à l'origine de ce produit, ainsi qu’aux « usages locaux, loyaux et constants ». En cas de divergence des tribunaux, c’est la Cour de cassation qui tranchera définitivement la question au fond. Dès 1921 plusieurs procès furent intentés, en exécution de la loi nouvelle, par le Syndicat des Vignerons de la Champagne délimitée (Marne) contre deo récoltants de l’Aube qui, en faisant leur déclaration de récolte, avaient indiqué leur intention de donner à leurs vins l’appellation « champagne ». Les tribunaux de Bar-sur-Aube et Bar-sur-Scine donnèrent raison aux Aubois; la Cour d’appel de Paris également. Enfin, la Cour de cassation, par deux arrêts des 26-27 tuai 1925, rejeta le pourvoi formé par les Marnais. C’est alors, qu’en 1926, une sentence arbitrale de M. Barthe, président de la Commission des Boissons de la Chambre des députés, acceptée par les représentants des deux parties, mit fin au conflit. Les conclusions en furent insérées dans la loi du 22 juillet 1927 qui, aux territoires définis par le décret de 1908, comme faisant partie de la Champagne délimitée, ajoutait 70 communes de l’Aube. Cette dernière obtenait ainsi satisfaction. Etaient également incorporées dans la Champagne délimitée 5 communes de la Seine-et-Marne et 2 communes de la Haute-Marne dont la production est minime, pour ne pas dire inexistante. Lorsqu’aujourd’liui, les passions étant éteintes, on considère objectivement la situation, on demeure confondu de l’acharnement manifesté dans cette lutte parles deux antagonistes, quand on se rend compte de l’importance minime que possèdent, en fait, les territoires contestés de l’Aube et de l’Aisne. Voici en effet, le relevé des déclarations de récolte pour 1950: Marne: pour 8.649 hectares en production, 335.647 hectolitres; Aube: pour 1.806 hectares, 46.883 hectolitres; Aisne: pour 335 hectares, 11.511 hectolitres. Encore faut-il ajouter que, dans l’Aisne, et surtout dans l’Aube, l’appella­ tion « champagne » n’a même pas été réclamée pour une partie relativement importante de la récolte. Après cela, la cause est entendue : la Marne a beau n’être pas légalement toute la Champagne viticole, en fait elle représente plus des 4/5 de sa production. « POLITIQUE DE LA QUALITE ». La loi du 22 juillet 1927, faisant droit aux revendications de l’Aube et de l’Aisne, édictait, en outre, certaines mesures qui pouvaient être considérées comme des correctifs apportés à cette décision. En effet, seuls, désormais, pouvaient conférer le droit à l’appellation, les terrains actuellement plantés en vignes ou qui l’avaient été avant l’invasion phylloxérique. De plus, quatre cépages seulement étaient admis comme propres à la champagnisation (pinot, chardonnay, arbanne, petit meslier) ; les vins provenant des gamays et autres plants français n’étaient tolérés dans les cuvées de champagne qu’à titre transi­ toire pendant dix-huit ans, les hybrides producteurs directs ne pouvant, en aucun cas, conférer le droit à l’appellation. Il s’agissait, en somme, d’empêcher la substitution aux cépages « nobles » de plants à grand rendement mais de qualité médiocre. Enfin, la loi de 1927 donnait des conditions d’application de l’appellation « champagne » cette définition fondamentale: « L’appellation d’origine «cham­ pagne » n’est applicable qu’aux vins, rendus mousseux par fermentation en bouteilles, qui sont récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la 110

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