1952 Connaissance du Champagne by Maurice Hollande

Champagne viticole et qui proviennent d’une aire de production et de cépages répondant aux conditions ci-après énoncées ». Ces mesures étaient les manifestations premières de cette « politique de la qualité » qui allait s’affirmer au cours des années suivantes : les délimitations à hase géographique risquant de détruire la réputation des grands vins en autorisant des vins très inférieurs à usurper leurs noms, sous le seul prétexte cpi ils provenaient de terroirs limitrophes, il devenait indispensable de préciser les cépages, les méthodes de cultures, la nature et l’exposition des sols, et jus­ qu aux procédés de vinification concourant à l’obtention des caractères recher­ chés par les connaisseurs dans les vins renommés. Cette préoccupation de sin­ cérité, de loyauté , à laquelle on ne peut qu’applaudir, devait conduire pratiquement à des réglementations très minutieuses et de caractère technique, dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer ici. Citons seulement, h titre d'exemple, les dispositions légales aux termes desquelles l'appellation « cham­ pagne » n'est applicable qu'aux vins récoltés dans la limite de 50 hectolitres à l’hectare et doit être refusée à toute quantité de vin supérieure à un hec­ tolitre pour 150 kgs de vendange : limitation du rendement visant à imposer le renoncement aux récoltes excessives et médiocres; limitation de la propor­ tion du jus à recueillir tendant à renvoyer à la consommation familiale les On voudra bien reconnaître, dans l'ensemble de ces mesures, dont la plupart ont été instamment réclamées par les intéressés eux-mêmes, vignerons et négociants, un bel effort de discipline librement consentie en faveur de la valorisation du produit. tailles » qui n’ont pas la finesse requise pour CONFUSIONS ET CONTREFAÇONS. En même temps qu’elles travaillaient à rehausser, avec la collaboration des producteurs, le renom d’excellence des vins de Champagne, la loi et la jurisprudence s'attachaient à les protéger non seulement contre les usurpations directes ou indirectes de leur appellation réservée, mais encore contre les tenta­ tives de confusion très variées qu'on essayait de créer à leur détriment. C’est ainsi que les tribunaux ont condamné, à plusieurs reprises, des hôteliers négligents... ou astucieux, dont la carte des vins désignait, sous la rubrique « champagne », des mousseux ordinaires; ou les propriétaires d’étiquettes portant des inscrip­ tions comme : « Le grand mousseux X... vaut le champagne », ou « grand vin récolté hors Champagne », ou encore « Champagne de Cognac » (et ce malgré l’existence, en Charente, d’un territoire appelé « Champagne »). De même a été condamné à maintes reprises l’emploi du mot « champagne » sur les étiquettes ou annonces de boissons diverses: «Sirop de Champagne», « Cidre-Champagne », « Vichy-Champagne », etc... L’emploi des dérivés du mot «champagne» tels que «champagnisé», « champagnisation ». après avoir été longtemps toléré, est maintenant prohibé par la loi de 1927. Seule est autorisée par cette loi la dénomination « méthode champenoise » pour les vins autres que les vins de Champagne rendus mousseux par fermentation naturelle en bouteilles. Les Champenois protestent à bon droit contre cette tolérance car certaines langues étrangères ne comportant aucun adjectif qui corresponde au français « champenois » le remplacent par un substantif qui n’est autre que le nom « Champagne » lui-même. Ainsi, en « rebêches » et les dernières « les grands vins de Champagne...

111

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online