1952 Connaissance du Champagne by Maurice Hollande

anglais, « méthode champenoise » devient « Champagne method » et la confu­ sion est flagrante...

INTERDICTION DES VINS MOUSSEUX EN CHAMPAGNE. Cette épineuse question des « mousseux » a été, elle aussi, tranchée par la solution héroïque. Depuis trop longtemps, elle empoisonnait le vignoble par les défiances et les rancœurs qu’elle soulevait: alors que les petits propriétaires de la Marne n’arrivaient pas, en certaines années, à tirer un prix rémunérateur d’une récolte de grand cru; alors qu’on s’évertuait à répandre partout le renom de pureté et de haute qualité du champagne, il était contradictoire que certains négociants pussent faire, en même temps que du champagne et dans les mêmes établissements, un produit de qualité inférieure, utilisant sans contrôle des vins bâtards de toute provenance. Et quelle tentation permanente que ce voisinage!... Certes, les grandes maisons, soucieuses de maintenir la réputation de leurs vins, n’y eussent pas cédé pour un empire (bien rares étaient d’ailleurs celles qui faisaient des mous­ seux) ; mais certains négociants, moins scrupuleux et séduits par le désir de lancer un champagne bon marché, n’hésitaient pas à frauder. Et puis, même s’ils restaient corrects et loyaux, la présence sur leurs étiquettes des mots « Reims » ou « Epernay », à côté de la mention obligatoire « vin mousseux », pouvait inciter bien des acheteurs à croire qu’ils se trouvaient en présence d’une variante de champagne... La question fut résolue le jour où la fabrication et la vente des vins mous­ seux n’ayant pas droit à l’appellation « champagne » furent interdites dans toute l’étendue de la Champagne délimitée. La Champagne est maintenant la seule région de France qui n’ait pas le droit de faire des vins mousseux; elle a sacrifié un commerce florissant qui expédiait, bon an mal an, une moyenne de six à sept millions de bouteilles de mousseux, mais sa situation morale s’en est trouvée affermie d’autant: Noblesse oblige!... PROTECTION DE UAPPELLATION « CHAMPAGNE » A L'ÉTRANGER. II faudrait, pour être complet, parler également de la protection de l’appel- lat:on « champagne » à l’étranger. Là aussi, il se trouve des gens ayant intérêt à prétendre que le mot « champagne » est la désignation unique et nécessaire de tous les vins mousseux. Il y a ainsi des champagnes suisses, allemands, des champagnes de Californie, de Crimée, etc... Et la souveraineté de l’Etal français s’arrêtant à ses frontières, il lui est matériellement impossible d’exiger des ressor­ tissants étrangers le respect de sa législation. Les victimes de ces procédés ont évidemment la ressource de s’adresser aux tribunaux du pays où résident les contrefacteurs, mais bien souvent ces tribunaux professent sur le respect dû aux appellations d’origine des idées très différentes de celles du droit français... Aussi tous les efforts de la France tendent-ils à obtenir des nations étrangères, soit leur adhésion aux conventions par lesquelles certains Etals se sont récipro­ quement engagés à protéger leurs appellations d’origine respectives (Convention de Paris 1883, Arrangement de Madrid 1891), soit — à l’occasion de la signature d’un accord commercial — la reconnaissance de notre droit exclusif à certaines appellations, mais ces tentatives restent souvent sans succès, et même lorsqu’elles réussissent, demeurent bien limitées dans leurs résultats... 112

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