1855 Traité des liqueurs, et de la distillation des alcools ou, Le liquoriste et le distillateur modernes
DIS LIQUIURS. t7 sous préteite de médecine font et eau• fortes et eauI de •ie, et autres huiles et etlSepces de soufre, alun, vitriol, salpêtre, et sel amoniacle, seruant à la distillation et altération de l'or et de l'argent : et mesme foot eaux régales, auec les quelles ils diminuent les monooyes d'or et les afl'oiblissent en leur poids, tantot d'm quart, ou d''n eioquième plus ou moins, sans en altér~r la figure, le mestier de distillateur d'eauI Cortes, eaux de vie , et autres eauI , huiles, essences et esprits, sera juré en ceue •ille , fauI-bourgs et banlieile de Paris. !- Que les maistres du dit mestier seront obligez de tenir bons et fidels registre\ contenant les noms , surnoms , demeu– res et qualitel de celles ou ceux à qui ils vendront de l'e:iu forte , et iceux repre11enter en la dite cour tous les mois, et toutes fois et quantas qu'il plaira à la cour l'ordonner, et ne pourront en vendre plus de deuI liures àla fois sans permission de la cour. sinon aux maistres de la moonoye et aux am– oeurs. 3° Qu'il n'y aura que douze maistres du dit meatier tant en cette ville de Paris, que faux-bourgs etbanlieüe d'icelle : et quo nul ne pourra exercer le dit mestier, faire ou vendre les dites e.aux fortes, eau1 de vie , et autres eaux , huiles, et essences et esprits, n'! tenir fourneaux, et vstaocilles propres à le faire, s'il n'est receu maiatre du dit mestier, fors et excepté le mais– tre particulier de la monnoye et les amneurs , les quels seront maintenus dans le pouuoir de faire l'eau forte seulement. 4° Que la dite cour députera de tempa en temps deuI des officiers d'icelle , pour visiter les maistrea du dit mestier sana aucuns frais. :s• Que les dits maistres seront tenus de donner aduis à la dite cour de tous ceux qu'ils scauroot auoir fourneaux propres à fondre en leurs maisons, ou faire les dites eaux fortes, huiles, essences, sans permission de la dite cour. 6• Que les dits maistres ne préteront leurs fourneau1 à qui que ce soit, sous préteite de médecine ou autrement, sauf à ceux qui en auront besoin pour faire quelques opérations de médecine et se pouruoir suiuant les ordonnances par deuers ~a_ !
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