1855 Traité des liqueurs, et de la distillation des alcools ou, Le liquoriste et le distillateur modernes

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sage n'en doit pas êlre interdit, m1is que, pour éfiter toute confusion, les sirops qui en contiendront devront porter la dénomination commune de sirop de glucose à laquelle on ajou– teratelle ou telle autre dénomination spécifique pour les distin– guer entre eux. Ainsi, Jea étiquettes et les raclures porteraient: Sirop de glucose à la mer~, à la groseille, au limbn, à for– geat, etc. ; de cette manière, le~ fabricanta n'auraient pas it redouter des poursuites pour fait de fraude ou de tromperie sur la nature de la chose vendue. » J'ai adopté sur ces divers points l'avis du comité d'hy– giène publique, et je vous prie, M. le préfet, de Je porter à la connaissance des fabricants de sirops, deil conseils d'hygiène et de salubrité et du jury médical ou de l'école de phar– macie, s'il en existe une dans votre département, etc. • I.e ministre de l'agriculture et du commerce , -, Signé, L. BUFFET.,, Pour se conformer à l'esprit sinon à la lettre de cette circulaire, plusieurs Liquoristes mettent sur les étiquet– tes des sirops glucosés les dénominations Eiuivantes : Si– rop de sucre et de glucose à la groseille, à l'orgeat, etc.; sirop ch groseilles glucosé, etc. ; d'autres emploient celle– ci : sirop ch fantaisie à l'orgeat , etc. ; les plus timorés enfin les désignent ainsi que le désire la circulaire du ministre : sirop de glucose à la groseille, etc. Quelques Liquoristes de Paris ont cru devoir ajouter 3 on 4 p. i OO d'alcool à s~· dans les sirops de glucose, et par celle raison les désignent sous le nom de : Liqueur ch fantaisie à la groseille , à l'orgeat, etc.; plusieurs pous– sent même le rigorisme jusqu'à faire suivre celte dé– signation par ces mots : ne pas confondre. cette liqueur at•ec If' r.irop de groseille, d'orgeat, etc.

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