1876 Traité de la Fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools
If) TRAITÉ DE LA FABRICATION des officiers d'icelle, pour visiter les maistres du dit mes- tier sans aucuns frais. 5° Que les dits maistres seront tenus de donner aduis à la dite cour de tous ceux qu'ils sçauront auoir fourneaux propres à fondre en leurs maisons, ou faire les dites eaux fortes, huiles, essences, sans permission de la dite cour. 6° Que les dits maistres ne préteront leurs fourneaux à qui que ce soit, sous prétexte de médecine ou autrement, sauf à ceux qui en auront besoin pour faire quelques opé- rations de médecine à se pouruoir suiuant les ordonnances par deuers la dite cour, pour auoir permission de faire les dites opérations chez l'vn des maistres du dit mestier. 7° Que défenses seront faites à toutes personnes de faire eaux régales seruans à affaiblir les monnoyes sans altérer la figure. 8° Que chacun des dits maistres ne pourra faire les opé- rations du dit mestier, n'y tenir les fourneaux à ce néces- saires qu'en vne maison seulement qui ne soit point à l'écart n'y en lieux trop éloignez, et qu'il sera tenu de dési- gner à la cour, et mesmes luy donner aduis quand il chan- gera de demeure pour aller faire les dites opérations en autre lieu, et ne pourront tenir leurs dits fourneaux qu'en lieux faciles à visiter. 9° Qu'il y aura touiours deux jurez et gardes du dit mes- tier auec deux des plus anciens bacheliers, sçauoir, vn an- cien et vn nouueau: et que pour cet effet élection se fera par chacun an par les maistres du dit mestier qui fera le serment en la dite cour et non ailleurs, et exercera conioin- tement auec l'ancien, en sorte que chacun d'eux exercera la dite charge de juré l'espace de deux ans, et que pour la première fois seulement il en sera éleu deux, sçauoir vn pour deux ans, et l'autre pour trois ans. 10° Que les jurez feront toutes les semaines leurs visites, tant sur les riches, que sur les pauures : et d'icelles feront bons procès verbaux, contenant les maluersations qu'ils y auront trouuez, dont ils seront tenus de faire bon et fidel rapport à la dite cour, sans qu'il leur soit loisible s'accorder
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