1876 Traité de la Fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools

DES LIQUEURS.

IC)

exiger des aspirans à la maîtrise plus de 60 liures de leur réception, pour tous les frais qu'il conviendra faire pour les affaires communes du dit mestier, et 8 liures pour droit de chaque juré. 20° Item, à l'advenir nul ne pourra estre receu au dit mestier, sinon qu'il ait esté apprentif chez vn des maistres par l'espace de quatre ans pour le moins, duquel temps il ne se pourra racheter, et qu'il n'ait atteint l'aage de vingt- quatre ans, et trauaillé deux ans chez les maistres en qua- lité de compagnon. 21° Item, si l'vn des dits apprentifs obligé par le dit temps de quatre ans s'enfuit hors du logis de son maistre, celui qui aura obligé le dit apprentif sera tenu et obligé de le représenter, le rendre au service de son dit maistre, ou iustifier comme il aura fait recherche d'iceluy dans la ville, faux-bourgs et banlieüe de Paris, et faute de pouuoir par luy représenter le dit apprentif, sera tenu le dit maistre de le déclarer aux jurez du dit mestier, ensemble le jour de la fuite du dit apprentif, et leur mettre entre les mains les dites lettres d'apprentissage, pour en estre par les dits ju- rez fait bon et loyal registre; quoy fait, pourront les dits maistres se pouruoir d'un autre apprentif, et iceluy faire obliger pour pareil temps de quatre ans. Et ne pourra aucun maistre du dit mestier tenir aucun compagnon du dit mes- tier, qui soit obligé à vn autre maistre, pendant le temps de son obligé, sans le consentement du dit maistre, ains sera tenu de le luy rendre et remettre entre les mains 22° Item, seront tenus les maistres du dit mestier en prenant apprentifs, de les faire obliger par acte passé au greffe de la dite cour, pour le dit temps de quatre ans sans disconiinuation du dit service, et mettre les lettres de la- dite obligation dans trois iours pour le plus tard, à compter du iour de leur datte entre les mains des jurez, pour estre par eux enregistrées. 23° Item, les apprentifs ne seront receus maistres du dit Mestier, qu'ils ne sçachent lire et écrire, et seront exami- nez par les jurez, après lequel examen s'ils sont trouuez

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