1876 Traité de la Fabrication des liqueurs et de la distillation des alcools

DES LIQUEURS. 2o3 » Après examen de la question, ce Comité vient de dé- clarer: » 1° Qu'en aucun cas, les sirops médicamenteux, tels que ceux de gomme, guimauve, capillaire, etc., ne doivent elre préparés par d'autres moyens que ceux qui sont for- mulés au Codex, ce qui exclut l'emploi de la glucose au lieu de sucre. }) 2° Qu'il doit être permis aux fabricants de vendre comme sirops d'agrément tels mélanges qu'ils jugeront convenables, pourvu que les dénominations sous lesquelles Ils les vendront n'indiquent ni une préparation du Codex plus ou moins modifiée, ni une autre préparation que la Véritable. l' 8 3° En ce qui touche particulièrement la glucose, que Usage n'en doit pas être interdit; mais que, pour éviter tOUte confusion, les sirops qui en contiendront devront Porter la dénomination commune de sirop de glucose à la- quelle on ajoutera telle ou telle autre dénomination spéci- fique pour les distinguer entre eux. Ainsi, les étiquettes et les factures porteraient : Sirop de glucose à la merise, lla groseille, au limon, à l'orgeat, etc.; de cette manière es fabricants n'auraient pas à redouter des poursuites pour ait de fraude ou de tromperie sur la nature de la chose vendue. » J'ai adopté sur ces divers points l'avis du Comité d'hy- Siene publique, et je vous prie, Monsieur le Préfet, de le POrter à la connaissance des fabricants de sirops, des Con- seils d'hygiène et de salubrité, et du Jury médical ou de Ëcole de pharmacie, s'il en existe une dans votre dépar- tent, etc. » Le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, » Signé: L. BUFFET. » Pour se conformer à l'esprit sinon à la lettre de cette circulaire, plusieurs liquoristes mettent sur les étiquettes des sirops glucosés les dénominations sui-

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