1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz

LE VIGNOBLE ET LE VIN DE CHAMPAGNE national des appellations d'origine un projet de réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation contrôlée « Champagne ». J’ai l’honneur de soumettre à votre haute approbation le projet de décret ci-joint qui consacre les avis du Comité National sur celle réglemen­ tation de la taille pour le Champagne. Veuillez agréer, Monsieur le Président , l’hommage de mon respectueux dévouement, Le Ministre de l’Agriculture, Georges M onnet . DÉCRET Le Président de la République Française, Vu la loi du lor Août 1905 sur la répression des fraudes; Vu les décrets du 17 Décembre 1908 et 7 Juin 1911 modifiés par les lois du 6 Mai 1919 et du 22 Juillet 1927; Vu les articles 20 et suivants du décret-loi du 30 Juillet 1935 sur la défense du marché des vins et le régime économique de l’alcool; Vu le décret du 18 Septembre 1935 fixant la composition du Comité national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie; Vu le décret-loi du 28 Septembre 1935; Vu les deux décrets du 27 Novembre 1935, le premier portant modifi­ cation de l’article 3 du décret du 18 Septembre 1935 sur la constitution du comité national des appellations d’origine, le second nommant plu­ sieurs nouveaux membres dans le comité national des appellations d’ori­ gine; Vu le décret du 20 Décembre 1935; Vu le décret du 11 Mars 1936; Vu le décret du 29 Juin 1936, relatif à la définition de l’appellation contrôlée Champagne; Vu la délibération du comité national des appellations d’origine en date du 7 Août 1937; Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture, Décrète : A rticle premier . — A partir des vendanges de 1941, seuls auront droit à l’appellation contrôlée Champagne, les raisins provenant des vignes taillées conformément aux règles établies par le présent décret. Dans le texte ci-après, la dénomination « œil franc » aura la significa­ tion suivante : Un « œil franc » est un bourgeon séparé de la « couronne » ou « empâ­ tement » du sarment, quelle que soit la longueur du mérithalle. Exemple : un courson taillé à deux yeux doit avoir deux bourgeons conservés à la taille sans tenir compte du bourgeon d’empâtement. Il est précisé que le nombre d’yeux dans les tailles ci-après définies est compté à partir du premier œil franc.

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