1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz
LA VINIFICATION CHAMPENOISE
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tions entre viticulteurs et négociants, les vendanges conservées par les viticulteurs, et, d’une façon générale, l’utilisation de la récolte ayant droit à l’appellation « Champagne ». Nous ne donnons pas tous les détails de cette réglementation qui subira peut-être des simplifications à mesure que reviendra dans notre pays une liberté plus grande des échanges commerciaux. Nous croyons intéressant pourtant de citer quelques passages de la réglementation des vendanges de 1946, passages qui intéressent la vinification plus directement. € Art. XVI. — Les pressoirs sur lesquels la Vendange de 1946 sera mise en œuvre, devront obligatoirement appliquer les règles de pressurage qui leur sont prescrites par les Lois et Règlements en vigueur. « Les pressureurs devront s’engager à respecter les conditions habi tuelles de pressurage, notamment en ce qui concerne la pesée, le fraction nement des moûts et la tenue des carnets de pressoirs. Une surveillance particulière sera exercée à ce sujet. « Tous les pressoirs en état de fonctionner recevront du C.I.V.C. un carnet de pressoir que le pressureur devra tenir à jour et présenter à toute réquisition des agents du contrôle. « Art. XVII. — La quantité de vendange mise en oeuvre sera obliga toirement basée sur le rapport d’un minimum de 4.000 kilos de raisins pour 26 hectolitres 66 de moûts, bouillage inclus. « Sur les pressoirs de capacité différente, ce rapport minimum entre la vendange mise en œuvre et le moût produit devra être strictement observé. < La quantité de moûts ainsi obtenue devra être fournie en totalité aux négociants-manipulants attributaires qui pourront même prétendre, lorsqu’il s’agira de moûts non débourbés, à une bonification de volume de 1 %. « De leur côté, les livreurs de raisins seront en droit d’exiger du pres sureur la mise à leur disposition de la quantité correspondante, soit en marcs gras, soit après séchage de ceux-ci en rebêches ou marcs secs. « Les fûts utilisés par les négociants-manipulants pour l’enlèvement des moûts achetés au vignoble devront porter en inscription apparente leur contenance exacte obtenue en retranchant la tare (fût abreuvé) du poids brut (fût rempli d’eau) ». D’autre part, les préfets prennent, comme d’ailleurs leurs collègues des diverses régions viticoles de France, des arrêtés fixant la date de début des vendanges, en mettant dans les références des arrêtés : « Vu l’avis émis par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ». Ces arrêtés préfectoraux donnent les indications générales concernant
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