1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz
LE VIGNOBLE ET LE VIN DE CHAMPAGNE
C’est la loi de 1927 qui créa les magasins séparés, qui exigea que le Champagne soit entièrement récolté et manipulé dans les limites de la Champagne viticole et qui précisa l’aire de production et les cépages indis pensables pour le droit à l’appellation « Champagne ». Et ce fût la loi elle-même qui donna en détail ia liste des territoires ayant droit à l’appellation en prescrivant même dans chacune des com munes viticoles une délimitation des lieudits. C’est elle encore qui retira l’appellation « Champagne » aux vins non mousseux, et qui innova pour eux l’expression « vins originaires de la Champagne Viticole ». Lorsque s’élaboraient les délimitations viticoles, j’ai mis moi-même, par la plume et par la conférence, les vignerons en garde. Je n’ai pas manqué de leur faire prévoir qu’il faudrait compléter la délimitation par une réglementation sévère s’ils ne voulaient pas voir produire en abondance des vins de qualité inférieure qui se réclameraient de l’appellation « Cham pagne », parce que récoltés à l’intérieur de limites plus géographiques que techniques. Jusqu’à la période tragique de 1914 à 1918, on n’eut pas trop à s’aper cevoir de cet inconvénient. La tradition restait malgré tout avec les vieux vignerons, artistes en leur genre, et dont le dur labeur trouvait sa récom pense, même en cas de crise, si le vin de leurs vignes était digne de sa réputation. L’après-guerre a masqué les difficultés. Le vignoble en pleine reconsti tution, ne produisait plus assez pour les besoins du commerce. On vit des abus qu’il fallait réprimer. La grosse récolte de 1934, survenant après une reconstitution suffisante, quoiqu’encore éloignée de la surface en production de 1913 montra le grave danger. Le vin, excellent pourtant, ne se vendait pas. On paya les raisins 0 fr. 50 le kilo dans les grands1 crus. C’était lia catastrophe en perspective. La Viticulture nationale venait de faire sortir le grand décret du 30 juil let 1935, dont un chapitre entier concernait les vins à appellation d’origine. Mais sans attendre la constitution du Comité National des appellations d’origine, les Champenois insistèrent auprès du Ministre de l’Agriculture pour qu’il adopte leur projet de décret-loi avant les vendanges. Il fut signé le 28 septembre et complétait utilement les lois de 1919 et de 1927. Indépendamment des conditions prévues par l’article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, qui a fixé notamment la liste des cépages ayant droit à l’appellation « Champagne », le nouveau décret prescrivait en son article premier :
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