1951 Le Vignoble et le Vin de Champagne by Georges Chappaz

L’APPELLATION D’ORIGINE « CHAMPAGNE ». SA RÉGLEMENTATION

Plus loin citons encore : « La déclaration de récolte doit indiquer le poids des vendanges, et < l’appellation d’origine « Champagne » ne peut être appliquée à une « quantité de vin supérieure à un hectolitre par 150 kilogs de vendanges. » Ainsi la limitation du rendement cherche à imposer le renoncement aux récoltes excessives. Le degré alcoolique minimum étudié d’ailleurs par cru, tend à faire rechercher une bonne maturité incompatible avec les tailles trop longues, tout en tenant compte bien entendu de ce fait que le degré alcoolique n’est pas le facteur principal de la qualité et des caractères du vin de Champagne. Quant à la limitation de la proportion de jus à recueillir du raisin, expliquons aux profanes qu’elle tend à renvoyer à la consom­ mation familiales les « rebêches » et la fin des « secondes tailles » dont les éléments retirent aux grands vins de Champagne les caractères de finesse et de noblesse qu’ils puisent dans la « cuvée ^ qui coule la première du pressoir, et dans les « premières tailles » qui la suivent. Il n’est pas sans intérêt de noter que le décret, défend ainsi la vieille tradition champenoise qui n’admettait pas les rebêches à l’honneur de la mousse. Une commission est prévue à l’article 3 qui continuera à étudier les conditions de la production des vins à appellation d’origine « Champagne » dans les trois départements de la Marne, de l’Aube, de l’Aisne. Cette commis­ sion aura pour but principal dit l’article 3 : « d’assurer le respect des usages locaux, loyaux et constants dont l’observation est nécessaire pour maintenir la qualité du vin de Champagne. Elle déléguera à une sous-com­ mission le soin de fixer chaque année, huit jours avant les vendanges : « Les prix minima par catégorie de crus : « Les degrés moyens dans ces catégories ainsi que le degré minimum de tout vin ayant droit à l’appellation Champagne. « Les primes ou abattements suivant les degrés alcooliques en puis­ sance dans les moûts. » C’est peut-être dans la fixation des prix minima que résidait la question la plus révolutionnaire, en apparence tout au moins. Elle ne faisait en réalité que développer et légaliser une coutume établie depuis la guerre, en vertu de laquelle les délégués des négociants et des viticulteurs se réunissaient pour essayer de fixer un prix de base déterminant automatiquement les prix dans tous crus en application d’un barême établi une fois pour toutes d’un commun accord. La commission spéciale de Champagne nommée par arrêtés du Ministre de l’Agriculture était composée de : Huit membres délégués par les organisations de négociants manipulant les vins de Champagne; Huit membres délégués par les organisations de récoltants de vins de Champagne; Trois membres délégués par les Chambres de Commerce (Marne, Aisne, Aube);

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